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vendredi 5 février 2010

Code pénal & légitime défense

Un livre de chevet pour
certains...

Actuellement, encore trop peu de gens soucieux de leur sécurité, pratiquants de self défense ou amateurs d'arts martiaux, négligent l'aspect juridique de la légitime défense des personnes et des biens, s'exposant ainsi à des sanctions pénales dès lors qu'ils décident d'agir ou d'intervenir face à des menaces ou provocations, en méconnaissance des textes de lois.

La libre interprétation résultant de ce type d'attitude ou de considérations, peut s'avérer désastreuse de conséquence !
Alors vous retrouverez désormais également dans ce blog des articles abordant des aspects juridiques pratiques et essentiels plus qu'utiles à connaître pour vivre sereinement en ayant connaissance de certaines règles de droit qui régissent les rapports des hommes entre eux. Et oui, c'est dans l'ère du temps !!

Le nouveau code pénal de 1994 (le plus ancien "Napoléonien" datant de 1810), définit la légitime défense à l'article 122-5 tel que suit :
"N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte."

"N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction."
De plus, l'article 122-6 du Code Pénal stipule :
"Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence."
Et pour pouvoir, devant les tribunaux invoquer la légitime défense, il est nécessaire que la personne ait été confrontée à une atteinte à son intégrité corporelle : l'agression, qui doit être réelle, constituant un danger certain et préalable. Ce danger certain peut concerner l'auteur de la riposte, mais aussi un proche à protéger ou un bien.

Ce qu'il est important de retenir c'est que l'acte d'agression (ou l'atteinte), doit être réel, actuel et injuste, alors que la riposte doit être immédiate , simultanée et proportionnée.
...A méditer !!